Bretagne et Grand Ouest

          

Déclaration de l’assemblée génerale des nations unies sur une culture de la paix

L’Assemblée générale,

Rappelant la Charte des Nations Unies, notamment ses buts et principes,

Rappelant également l’Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, qui énonce que «les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix»,

Rappelant en outre la Déclaration universelle des droits de l’homme et les autres instruments internationaux pertinents du système des Nations Unies,

Reconnaissant que la paix n’est pas simplement l’absence de conflits, mais est un processus positif, dynamique, participatif qui favorise le dialogue et le règlement des conflits dans un esprit de compréhension et de coopération mutuelles,

Reconnaissant également que la fin de la guerre froide a ouvert de nouvelles perspectives pour affermir une culture de la paix,

Exprimant sa profonde préoccupation devant la persistance et la prolifération, dans diverses régions du monde, des manifestations de violence et des conflits,

Reconnaissant la nécessité d’éliminer toutes les formes de discrimination et d’intolérance, y compris celles fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, l’incapacité, la naissance ou toute autre situation,

Rappelant sa résolution 52/15 du 20 novembre 1999 proclament l’année 2000 « Année internationale de la culture de la paix » et sa résolution 53/25 proclamant la période 2001-2010 « Décennie internationale de la promotion d’une culture de la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde, »

Reconnaissant le rôle important que l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture continue de jouer en ce qui concerne la promotion d’une culture de la paix,

Proclame solennellement la présente Déclaration sur une culture de la paix afin que les gouvernements, les organisations internationales et la société civile puissent s’inspirer constamment de ses dispositions dans leur action et promouvoir une culture de la paix au millénaire qui va commencer.

 

Article premier: La culture de la paix peut être définie comme l’ensemble des valeurs, des attitudes, des traditions, des comportements et des modes de vie fondés sur:

  • a) Le respect de la vie, le rejet de la violence et la promotion et la pratique de la non-violence par l’éducation, le dialogue et la coopération;
  • b) Le respect des principes de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique des États et de la non-intervention dans les questions qui relèvent essentiellement de la juridiction nationale de tout État quel qu’il soit, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international;
  • c) Le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et leur promotion;
  • d) L’engagement de régler pacifiquement les conflits;
  • e) Les efforts déployés pour répondre aux besoins des générations actuelles et futures en ce qui concerne le développement et l’environnement;
  • f) Le respect et la promotion du droit au développement;
  • g) Le respect et la promotion de l’égalité des droits et des chances pour les femmes et les hommes;
  • h) Le respect et la promotion des droits de chacun à la liberté d’expression, d’opinion et d’information;
  • i) L’adhésion aux principes de liberté, de justice, de démocratie, de tolérance, de solidarité, de coopération, du pluralisme, de la diversité culturelle, du dialogue et de la compréhension à tous les niveaux de la société et entre les nations; et encouragés par un environnement national et international favorisant la paix et dont l’instauration dépend d’un environnement national et international propice;
  • Article 2: L’épanouissement d’une culture de la paix est fondé sur la transformation des valeurs, des attitudes et des comportements de telle sorte qu’ils contribuent à promouvoir la paix entre les individus, les groupes et les nations;

    Article 3: L’épanouissement d’une culture de la paix est lié de façon intrinsèque à:

  • a) La promotion du règlement pacifique des conflits, du respect et de l’entente mutuels et de la coopération internationale;
  • b) Le respect des obligations internationales en vertu de la Charte des Nations Unies et du droit international;
  • c) La promotion de la démocratie, du développement et du respect universel des droits de l’homme et libertés fondamentales;
  • d) La formation, à tous les niveaux de responsabilité, de personnes qui sachent favoriser le dialogue, la médiation, la recherche du consensus et le règlement pacifique différends;
  • e) Le renforcement des institutions démocratie et la possibilité de participer pleinement au processus développement;
  • f) L’élimination de la pauvreté et de l’analphabétisme et la réduction des inégalités qui existent au sein des nations et entre celles-ci;
  • g) La promotion d’un développement économique et social durable;
  • h) L’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en leur donnant des moyens accrus de sorte qu’elles soient équitablement représentées à te les niveaux de la prise de décisions;
  • i) Le respect, la promotion et la protection d droits de l’enfant;
  • j) La promotion de la libre circulation de l’information à tous les niveaux et de l’accès à l’information,
  • k) Une gestion des affaires publiques plus transparente et une responsabilité accrue en la matière;
  • l) L’élimination de toutes les formes de racisme de la discrimination raciale la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée;
  • m) La promotion de la compréhension, de la tolérance et de la solidarité entre toutes les civilisations, tous les peuples et toutes les cultures, y compris à l’égard de minorités ethniques, religieuses et linguistiques;
  • n) Le plein exercice du droit de tous les peuples l’autodétermination, y compris des peuples colonisés ont soumis à d’autres formes de domination ou d’occupation étrangère, énoncé dans la Charte des Nations Unies et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme ainsi que dans la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux figurant dans la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale du 14 décembre 1960.
  • Article 4: L’éducation à tous les niveaux est le principal moyen d’édifier une culture de la paix. Dans ce contexte, l’éducation en matière de droits de l’homme revêt une importance particulière;

    Article 5: Les gouvernements jouent un rôle essentiel pour ce qui est de la promotion et du renforcement d’une culture de la paix;

    Article 6: La société civile doit s’employer résolument à promouvoir une culture de la paix;

    Article 7: Par leur fonction éducative, les médias contribuent à promouvoir une culture de la paix;

    Article 8: Les parents, les enseignants, les hommes politiques, les journalistes, les organismes et groupes religieux, les intellectuels, les personnes qui exercent une activité scientifique, philosophique, créatrice et artistique, les agents de services de santé ou d’organismes humanitaires, les assistants sociaux, les personnes qui exercent des responsabilités à divers niveaux ainsi que les organisations non gouvernementales ont un rôle primordial à jouer en ce qui concerne la promotion d’une culture de la paix;

    Article 9: L’Organisation des Nations Unies doit continuer à jouer un rôle d’importance critique pour ce qui est de la promotion et du renforcement d’une culture de la paix dans le monde entier.

    Le programme d’action sur une culture de la paix proposé par l’Assemblée Générale peut être consulté en ligne.

     

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