Bretagne et Grand Ouest

Article de Daniel Durand, publié le 16 avril 2024 (https://culturedepaix.blogspot.com/2024/04/) :


Iran – Israël : Ni « droit de riposte », ni « auto-défense », mais « droit international » !

« Le Moyen-Orient est au bord du gouffre. La population de la région fait face au danger réel d’un conflit à grande échelle dévastateur », a déclaré le secrétaire général de l’ONU lors de la réunion du Conseil de sécurité, demandée par Israël à la suite de l’attaque de l’Iran. « C’est le moment de désamorcer et d’une désescalade », a-t-il ajouté.

Rappelons les faits.

Le 2 avril dernier, six missiles ont été tirés par des chasseurs F-35 israéliens sur la section consulaire de l’ambassade d’Iran à Damas, en Syrie, dont il ne reste plus qu’un amas de ruines Cette agression a fait au moins 13 morts. Parmi ceux-ci, sept officiers iraniens des Gardes de la révolution, dont deux importants commandants, ont été tués, dans cette opération qui ressemble fort à un assassinat ciblé, ce qui est un acte coutumier du gouvernement israélien.

Cette attaque d’un bâtiment diplomatique d’un pays, situé de plus sur le territoire d’un autre pays, représente une atteinte grave et inédite au droit international. Rappelons que le statut des consulats a été précisé en 1963 par un traité international, la « Convention de Vienne sur les relations consulaires ». Comme pour les ambassades, juridiquement, ces locaux sont « inviolables ».

L’article 31 stipule ainsi que « les autorités de l’État de résidence ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux consulaires que le poste consulaire utilise exclusivement pour les besoins de son travail, sauf avec le consentement du chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la mission diplomatique de l’État d’envoi ».

Examinons un scénario de fiction : quelle aurait été la réaction de la France face à la destruction ciblée de son consulat au Mali après une frappe de l’aviation du Niger ? Dans ce cas d’école, elle aurait sûrement remué ciel et terre pour obtenir une réunion et une condamnation du Conseil de sécurité des Nations unies. J’ose espérer que la France, dans cette situation imaginaire, n’aurait pas procédé à une riposte militaire sur le sol du pays agresseur (Niger dans mon hypothèse).

Dans la « vraie vie », en l’occurrence, début avril, France et USA se sont opposées à toute condamnation du gouvernement israélien lors de la réunion du Conseil de sécurité qui a suivi.

Même si l’attaque israélienne n’avait pas visé un bâtiment diplomatique, il faut rappeler que toute action militaire menée par un pays sur le territoire d’un pays tiers sans son accord, est illégale selon le droit international, puisqu’elle viole la souveraineté de ce pays.

Dans les deux dernières décennies, nous nous sommes habitués à ces atteintes au droit international que constituent ces assassinats ciblés. Plusieurs ont été commis par les États-Unis au nom de la lutte anti-terroriste, notamment contre Ben Laden et ses complices, par Israël dans ses actions contre le Hamas et le Hezbollah, par la Russie contre certains opposants politiques, par la France en Afrique, par la Turquie, l’Arabie saoudite, etc. L’utilisation de drones facilitent maintenant ce type d’action.

N’est-il pas temps de remettre ce problème sur le devant de la scène : comment qualifier systématiquement toutes ces actions de crimes de guerre, comment les rendre justifiables d’un passage systématique devant la Cour pénale internationale pour en condamner les responsables, chefs des armées ou chefs de gouvernement ?

C’est un enjeu d’assainissement des relations internationales aujourd’hui.


L’absence de condamnation de l’acte israélien début avril, accompli au mépris du droit international est choquante. La survenue d’une riposte militaire iranienne, toute aussi illégale d’ailleurs en regard du droit international, est alors devenu prévisible pour tous les observateurs. Le bombardement de ce consulat a fait s’interroger de nombreux observateurs ou chercheurs sur les buts réels poursuivis à Damas par l’aviation israélienne.

Ainsi, dès le 2 avril, Elena Aoun, professeure et chercheuse en relations internationales à l’Université Catholique de Louvain déclarait : « à chaque nouvelle escalade de la part d’Israël, il est à craindre que ses ennemis soient poussés un peu plus dans leurs retranchements ». […] « Israël n’attend que l’escalade quelque part qui, de manière évidente, viendrait desserrer quelque part l’étau par rapport à son opération à Gaza ».
La suite de l’actualité lui a hélas donné raison.

Ce 13 avril, l’Iran a procédé à l’envoi massif de drones et de missiles sur Israël, estimant user “du droit inhérent à l’autodéfense”, selon les propos de l’ambassadeur iranien. Il est évident qu’en lançant une attaque directement sur le sol de son adversaire, l’Iran a enclenché une spirale guerrière dangereuse. Cette action doit être condamnée fermement par la communauté internationale. Elle n’a aucune justification légale.

Il n’existe pas de « droit de riposte » ou de « droit inhérent à l’autodéfense » dans la Charte des Nations unies et donc, dans le droit international.

Il faut redire et répéter que le « droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations unies est l’objet d’une agression armée », évoqué dans l’article 51 de la Charte, est limité strictement et ne doit s’exercer que « jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales ».

Cela signifie clairement que ce droit de légitime défense ne peut s’exercer que pour répondre à une menace en cours, en développement, qu’il faut donc stopper, comme l’était l’attaque russe en Ukraine en février 2022, et non à un acte, ciblé, terminé et non susceptible de prolongement immédiat.
Dans les deux cas examinés ici, bombardement israélien du consulat iranien, et envoi iranien de drones et de missiles (qui ont été anéantis en quasi totalité par la défense anti-aérienne), la menace a cessé après l’acte délictueux commis.

Le bombardement israélien n’a été suivi d’aucune autre action. De son côté, l’ambassadeur iranien à L’ONU a déclaré dès l’envoi des drones et missiles que « l’opération était terminée ». Selon plusieurs experts militaires, il semble que l’attaque iranienne était très très mesurée et que les gouvernements occidentaux, notamment les USA, avaient été avertis et prévenus à l’avance pour qu’ils puissent la contrôler).

La responsabilité des réponses à ces deux actes, bombardement israélien et agression aérienne iranienne, doit donc être remise dans les mains du Conseil de sécurité. Aucun pays ne doit s’arroger un quelconque « droit de réponse ».

La responsabilité, alors, du Conseil de sécurité, est claire. Il doit agir ainsi que l’indique l’article 1 de la Charte des Nations unies pour « Maintenir la paix et la sécurité internationale et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix ».

La réponse à une agression d’un État contre un autre ne réside donc pas dans un imaginaire « droit de riposte » mais dans la mise en œuvre d’un processus diplomatique pour résoudre le différend par la voie diplomatique.

C’est cela l’obligation politique qui incombe, notamment aux grandes puissances, membres permanents, du Conseil de sécurité des Nations unies.

Le scénario politique qui s’est mis en place : absence de condamnation politique de la première action commise par Israël, sur-réaction politique par contre à l’attaque aérienne iranienne contre le sol israélien risque d’enclencher un engrenage dangereux et mortifère dont personne ne peut dire, s’il ne risque pas de devenir incontrôlable.


Il est encore temps d’éviter les scénarios catastrophes : il est possible d’imposer la retenue aux deux parties à condition de cesser l’approche du « double standard ». Il est possible d’assainir la situation géopolitique régionale en avançant sur la voie d’une solution au problème palestinien.

Cela peut se faire en respectant d’abord les recommandations de la Cour internationale de justice et la dernière résolution du Conseil de sécurité sur le cessez-le-feu immédiat à Gaza, l’aide humanitaire et la libération des otages israéliens et des prisonniers palestiniens. Même si elle sera difficile, il faudra construire rapidement les conditions d’une solution à deux États.

Dans ce but, l’action de la France doit être beaucoup plus claire et ferme.

Le cessez-le-feu et le déblocage total de l’aide humanitaire sont décisifs : les pays occidentaux doivent augmenter la pression sur le gouvernement Netanyahou en bloquant toute aide militaire à celui-ci et en suspendant l’accord d’association UE-Israël. Si les occidentaux font ces démarches, ils seront fondés de demander au Qatar et à l’Arabie saoudite de suspendre leur aide au Hamas.

Parallèlement, la France doit franchir le pas de la reconnaissance officielle de la République de Palestine et soutenir le dossier que celle-ci vient de redéposer pour demander son admission comme membre à part entière des Nations unies.

Pour obtenir cet infléchissement de l’action de la France, il serait évidemment souhaitable que l’action des organisations et associations françaises se concentre sur ces demandes précises auprès du Président de la République française, en cessant d’avoir une position ambiguë sur la question des deux États.

Daniel Durand – 16 avril 2024
chercheur en relations internationales
Président de l’IDRP

NB : pour information. Hier soir, lundi 15 avril, à Tel Aviv, les militants de Peace Now ont manifesté devant l’ambassade des Etats-Unis en scandant ces mots d’ordre : « Oui à un accord régional et à une solution à deux États ! Non à la guerre ! »

Archives