Bretagne et Grand Ouest

Intervention de Roland Weyl de l’AIJD pour le rencontre-débat « L’Europe et la paix »

Exposé sommaire des principales raisons d’illégalité de l’OTAN

  1. La Charte des Nations Unies prévoit la possibilité d’organisations régionales, mais dans le respect de ses principes, c’est à dire exclusivement pour des coopérations pacifiques destinées à assurer la bonne entente et la coopération des pays de la région.
  2. Or l’OTAN est une organisation militaire, alors que sur le plan militaire, la Charte interdit le recours à la force ou à l’usage de la force de la part d’un État ou d’un groupe d’Etat contre un ou d’autres États. L’usage de la force est réservé au Conseil de Sécurité, uniquement pour le maintien ou le rétablissement de la paix dans les relations internationales et ne peut user de cette force qu’en en programmant lui-même l’intervention sous le seul commandement de son État Major international, avec des troupes mises à sa disposition par les membres de l’organisation. C’est ce qu’on appelle le principe de sécurité collective fondé sur les composantes de base que sont l’universalité, et l’égalité « des nations grandes et petites. » Ainsi, le droit international fondé par la Charte marque-t-il la rupture avec un passé ou en fait de droit international il n ‘y avait que les traités d’alliances, de coalitions, de guerres et de traités de paix par lesquels les puissances se partageaient le monde. Au regard de ce droit international, l’OTAN est une alliance ou une coalition particulière contraire au principe de sécurité collective de la Charte des Nations Unies, et comparable à ce titre à ce que serait une milice privée.1.
  3. Le prétexte défensif est irrecevable, car la Charte reconnaît le droit de légitime défense, et le devoir d’assistance d’autres Etats à celui qui est agressé, mais seulement s’il est attaqué, et seulement en attendant l’intervention du Conseil de Sécurité qui doit être immédiatement alerté. Une résolution des Nations Unies sur la criminalité de l’agression (par application de l’article 2.4 qui interdit le recours à la force) déclare illégale toute défense préventive. Cela renvoie donc à l’illégalité de l’OTAN comme groupe militaire d’États au mépris du privilège de l’institution universelle et égalitaire.
  4. Enfin l’OTAN n’est pas une organisation régionale: il n’y a pas de région atlantique. Et s’il y en avait une, qu’y feraient l’Italie, l’Allemagne, et tous les pays qui ne sont pas riverains de l’Atlantique? Et que feraient-ils en Afghanistan?
  5. À cela on pourrait ajouter, comme l’alerte en fut donnée lors de sa signature que le Traité fondateur de l’OTAN a été conçu pour permettre, en violation du droit des peuples à leur libre disposition pour exercer une police collective cotre les peuples qui décideraient de changer de régime, et que la Charte d’Istanbul l’OSCE qui en est le partenaire définit la sécurité de chaque État d’Europe comme dépendant de la stabilité de tous les autres et de ceux de la périphérie, cette stabilité étant précisée comme fondée sur l’économie de marché.

Roland Weyl

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1 – On dira que ces principes sont contredits par de nombreuses décisions du Conseil de Sécurité dont par exemple celle sur la Libye mais il résulte de cela non pas que le droit a changé (il n’y a eu pour cela aucune modification de la Charte), mais que l’ONU ne la respecte pas. On ne peut pas dire ou accepter que le droit sans changé du seul fait qu’il est violé (peut-on dire que pare que le patronat viole le droit du travail, cela constitue une abrogation du code du travail?) A nous non pas de nous incliner devant le comportement illégal de l’ONU mais de ne pas laisser massacrer le droit international issu de l’expérience des tragédies du 20è siècle, et de lutter pour qu’il soit respecté, y compris par l’ONU quand il le faut.

 

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